- SUBSTITUTION (droit de succession)
- SUBSTITUTION (droit de succession)SUBSTITUTION, droit de successionLe terme «substitution» désigne une disposition prise au profit d’une personne appelée fidéicommis avec responsabilité pour ce dernier de transférer, à sa mort, l’objet à une tierce personne qui, comme bénéficiaire, vient en second ordre. L’article 896 du Code civil français dispose: «Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué, ou du légataire.» Le principe est donc la prohibition de la substitution «fidéicommissaire», c’est-à-dire celle par laquelle le disposant règle d’avance le sort des biens dont il dispose. Née du droit romain, adaptée par le droit féodal, la pratique permettait de maintenir le patrimoine familial et d’assurer la puissance foncière des grandes familles; mais cette prohibition présentait de graves inconvénients et elle fut limitée par le pouvoir royal (édit de Moulins, puis édit de 1747), puis interdite par la Révolution. Le Code civil reprit le principe de l’interdiction mais avec des aménagements.Aujourd’hui les tribunaux sont assez réticents pour prononcer la nullité: il faut que la substitution crée une obligation à la charge du gratifié appelé «grevé». Cette charge doit être double, de conserver et de restituer les biens à une personne désignée par le disposant; celui-ci règle le sort des biens dans la succession du grevé; enfin, il doit y avoir un double transfert du disposant au grevé et du disposant à l’appelé, c’est-à-dire au tiers désigné. Ainsi, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas substitutions annulables si le disposant s’est borné à exprimer un vœu, s’il s’est contenté d’imposer une seule des charges, si la restitution est indépendante de la mort du grevé; elle refuse aussi d’annuler le double legs conditionnel dans lequel il n’y a qu’un transfert par le jeu de la rétroactivité de la condition résolutoire: «Je lègue à X et, s’il décède sans postérité, je lègue à Y.»Le Code civil fixe les cas où les substitutions sont permises (articles 1048 à 1074). Il est ainsi permis de donner ou léguer des biens à ses enfants ou à ses sœurs à charge de les transmettre à leurs propres enfants nés ou à naître.Mais ces substitutions doivent obéir à des règles très strictes. D’abord la substitution ne peut être faite qu’à un degré, c’est-à-dire qu’elle ne peut bénéficier qu’aux enfants du grevé, en entendant par là tous les enfants nés ou à naître. Ensuite, si le grevé est enfant du disposant, la substitution ne peut porter que sur la quotité disponible. Enfin, pour protéger les appelés (en faveur desquels la substitution est faite) après le décès du disposant, un tuteur doit être désigné pour surveiller le grevé, provoquer l’inventaire des biens de la succession et la vente des meubles corporels et contrôler l’emploi des deniers provenant des effets actifs recouvrés et des remboursements de rentes.Les tiers sont protégés par la publicité qui doit être faite de la substitution et à défaut de laquelle l’opération ne leur serait pas opposable: les tiers ne sont que les créanciers ou les tiers acquéreurs.
Encyclopédie Universelle. 2012.